F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
104.1. Les articles 35.4 à 35.8, le quatrième alinéa de l’article 35.14, l’article 35.15, le deuxième alinéa de l’article 35.16, les articles 35.17, 54 à 58.3, 59.5, 59.6, 59.8 à 64, l’article 70, sauf le paragraphe 4° du deuxième alinéa, les articles 70.1 à 70.4, 73.4 à 73.6, 77.4, 77.5, l’article 82, sauf les paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et le deuxième alinéa, l’article 84, sauf le paragraphe 1°, et l’article 86.1 sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, en ce qui concerne la convention d’aménagement forestier. À cette fin:
1°  l’unité d’aménagement s’entend du territoire d’aménagement prévu à la convention d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier s’entend du bénéficiaire de la convention d’aménagement forestier;
3°  le volume attribué à son contrat s’entend de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu assignée au territoire d’aménagement prévu à la convention ou, dans le cas de l’application de l’article 73.4, du volume autorisé par le permis d’intervention.
Toutefois, les dispositions des articles 73.4 à 73.6 auxquels renvoie le présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de la convention est une municipalité ou un conseil de bande autochtone.
2001, c. 6, a. 91; 2003, c. 16, a. 30.