F-3.2.1.1.1 - Loi instituant le Fonds du Plan Nord

Texte complet
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 4;
2°  les sommes versées par Hydro-Québec en application de l’article 5;
3°  les sommes virées par un ministre ou un organisme budgétaire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes virées par le ministre en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
6°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 3, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 3.
3. Le Fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 4;
2°  les sommes versées par Hydro-Québec en vertu de l’article 5;
3°  les sommes versées par un ministre ou un organisme budgétaire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par le ministre en application des articles 5.1 et 5.2;
5°  les dons et les legs, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
6°  les revenus générés par les sommes constituant le Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 3, a. 17.