F-1 - Loi sur les fabriques

Texte complet
10. Une fabrique de paroisse ou de desserte est, par le seul fait de l’érection canonique de cette paroisse ou desserte, après le 1er janvier 1966, constituée en personne morale à compter de la date du dépôt de la copie certifiée du décret au registre prévu à l’article 2.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 415; 1997, c. 25, a. 15.
10. Une fabrique de paroisse ou de desserte est, par le seul fait de l’érection canonique de cette paroisse ou desserte, après le 1er janvier 1966, constituée en corporation à compter de la date du dépôt de la copie certifiée du décret au registre prévu à l’article 2.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 415.
10. Une fabrique de paroisse ou de desserte est, par le seul fait de l’érection canonique de cette paroisse ou desserte, après le 1er janvier 1966, constituée en corporation à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu à l’article 2.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 10; 1968, c. 23, a. 8.