E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
12.1. Le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsque le demandeur, un de ses administrateurs, un de ses actionnaires ou l’un des dirigeants de l’établissement a des antécédents judiciaires ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un établissement d’enseignement.
Il peut constituer un comité d’experts chargé de le conseiller aux fins de l’appréciation du lien entre ces antécédents judiciaires et les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la tenue d’un établissement d’enseignement. Ce comité est composé de personnes nommées par le ministre et ayant un intérêt, une expertise ou de l’expérience en la matière.
Pour l’application du présent article, on entend par:
1°  «actionnaire» : la personne physique qui, directement ou indirectement, détient des actions conférant des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse;
2°  «antécédents judiciaires» :
a)  une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
b)  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
c)  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
2017, c. 23, a. 23.