E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
67. Un siège vacant à la suite du départ ou de la perte de qualité d’un des membres du conseil d’école est pourvu en suivant le mode prescrit pour la désignation du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée de son mandat.
1984, c. 39, a. 67.