E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
643. Lorsque l’Office des ressources humaines est dans l’impossibilité de placer un employé visé à l’article 642, celui-ci est mis en disponibilité auprès de l’Office jusqu’à ce qu’il soit placé.
1984, c. 39, a. 643.