E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
642. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 639 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son départ.
Dans ce cas, l’Office des ressources humaines lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 641.
1984, c. 39, a. 642.