E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
637. Une personne dont le permis temporaire d’enseigner, délivré en vertu du Règlement relatif au permis et au brevet d’enseignement adopté par l’arrêté en conseil 592 du 30 mars 1966, est expiré et qui n’a pas enseigné pendant la période de validité de son permis ou qui n’a pas terminé ses deux années de stage probatoire pendant la période de validité de son permis a droit de recevoir du ministre un permis temporaire d’enseigner exigé par la présente loi pourvu qu’elle fasse la demande avant le 1er juillet 1987.
1984, c. 39, a. 637.