E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
636. Une personne titulaire d’un permis d’enseigner délivré en vertu du Règlement relatif au permis et au brevet d’enseignement adopté par l’arrêté en conseil 592 du 30 mars 1966, et qui n’a pas terminé ses deux années de stage probatoire, a droit de recevoir du ministre un permis temporaire d’enseigner exigé par la présente loi.
Cette personne continue de bénéficier des droits et privilèges attachés au permis qu’elle détient.
1984, c. 39, a. 636.