E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
629. Le déficit accumulé au 30 juin 1980 par une commission scolaire existante ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal ou résultant d’un jugement d’un tribunal ou d’une décision arbitrale dont la cause d’action est antérieure au 30 juin 1980 doit être comblé au moyen d’une taxe spéciale ou d’un emprunt remboursé au moyen d’une taxe spéciale annuelle selon les conditions déterminées par le ministre. Lorsque le ministre le requiert, cette taxe spéciale doit être imposée et perçue sur le territoire de la commission scolaire existante qui a occasionné un tel déficit.
Malgré l’article 348, la taxe spéciale visée au premier alinéa n’est pas soumise à l’approbation des électeurs.
Si la taxe spéciale est perçue sur le même rôle que la taxe générale, le rôle doit mentionner le montant de chaque taxe.
1984, c. 39, a. 629.