E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
612. L’article 38 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 38. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou la commission scolaire, la corporation de syndics, la personne ou l’organisme qui fournit dans une école des services de garde pour les élèves de l’enseignement primaire fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les enfants qu’il reçoit. Cette contribution est exigée du titulaire de l’autorité parentale ou de toute autre personne déterminée par règlement.
Il doit de plus aviser par écrit l’Office du montant de cette contribution et de toute modification de ce montant dans le 15 jours de sa fixation ou de sa modification. ».
1984, c. 39, a. 612.