E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
611. L’article 34 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 34. Un inspecteur de l’Office peut pénétrer, à tout moment raisonnable durant les heures d’ouverture du service, dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que sont exercées des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi afin de constater si la loi et ses règlements sont respectés. »
1984, c. 39, a. 611.