E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
584. L’article 44 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 44. Dans le cas où il n’existe pas de programmes d’études officiels correspondant aux professions ou métiers identifiés dans le permis, les programmes d’études de l’institution, les épreuves qu’elle tient ainsi que la forme et le contenu de l’attestation que peut décerner l’institution pour sanctionner la fin des études, doivent être approuvés par le ministre après consultation de la Commission. Le ministre doit s’assurer que ces programmes répondent, le cas échéant, aux conditions qui régissent l’exercice légal de la profession ou du métier pour lesquels le permis est délivré. ».
1984, c. 39, a. 584.