E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
583. L’article 43 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 43. Le ministre peut toutefois, après avoir obtenu l’avis de la Commission, reconnaître comme équivalent aux programmes d’études officiels le programme d’une institution à l’égard de laquelle il délivre un permis. ».
1984, c. 39, a. 583.