E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
578. L’article 32 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 32. Toute institution d’enseignement à l’éducation préscolaire doit soumettre son programme d’études à l’avis de la Commission et à l’approbation du ministre. ».
1984, c. 39, a. 578.