E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
565. L’article 21 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 21. Dans la présente section:
1°  le mot «municipalité» désigne toute corporation municipale quelconque, qu’elle soit formée ou régie par une loi générale ou spéciale;
2°  le mot «officier» désigne tout membre d’un conseil municipal et il comprend également tout officier ou employé d’une municipalité au sens du paragraphe 1° du présent article. »
1984, c. 39, a. 565.