E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
560. L’article 15 de cette loi, modifié par l’article 59 du chapitre 27 des lois de 1984, est remplacé par le suivant:
« 15. Lorsqu’une corporation municipale, quelles que soient la nature de sa constitution en corporation et la loi qui la régit, désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette corporation doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et le ministre des Affaires municipales. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et le ministre des Affaires municipales.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la corporation municipale a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué. ».
1984, c. 39, a. 560.