E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
556. Les articles 22 et 23 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60) sont remplacés par les suivants:
« 22. Ces comités sont chargés:
a)  de faire des règlements concernant l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’animation pastorale catholique et l’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
b)  de faire des règlements sur les conditions de qualification du personnel enseignant qui dispense l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ainsi que du personnel non enseignant qui dispense les services d’animation pastorale catholique, ou les services d’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
c)  d’approuver, pour l’enseignement moral et religieux catholique ou protestant, les programmes, les guides pédagogiques, le matériel didactique et les instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes officiels;
d)  d’approuver, pour l’animation pastorale catholique ou l’animation religieuse protestante, les répertoires d’objectifs et les guides afférents;
e)  de faire des règlements pour reconnaître les établissements d’enseignement comme catholiques ou protestants et pour assurer leur caractère confessionnel;
f)  de reconnaître comme catholiques ou protestants les établissements d’enseignement et de révoquer au besoin cette reconnaissance;
g)  de faire au Conseil ou au ministre des recommandations sur toute question de leur compétence.
Les règlements faits en vertu du présent article entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement.
« 23. Ces comités peuvent:
a)  donner au ministre un avis, au point de vue moral et religieux, sur les programmes et les instruments pédagogiques requis pour l’enseignement autre que l’enseignement moral et religieux que le ministre est tenu de leur transmettre au moins 60 jours avant leur adoption ou leur approbation;
b)  recevoir et entendre les requêtes et suggestions des associations, des institutions et de toute personne sur toute question de leur compétence;
c)  faire effectuer les études et recherches qu’il jugent nécessaires ou utiles à la poursuite de leurs fins;
d)  édicter pour leur régie interne des règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement. ».
1984, c. 39, a. 556.