E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
548. L’article 6.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) est remplacé par le suivant:
« 6.1. Un collège peut conclure, avec une commission scolaire, une entente en vertu de l’article 332 de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), pour assurer le transport des personnes qui le fréquentent et leur en réclamer le coût qu’il doit assumer en vertu d’une telle entente, déduction faite des subventions accordées à ces fins. »
1984, c. 39, a. 548.