E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
539. Chaque commission scolaire existante ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal veille à ce que le compte de la taxe scolaire expédié pour l’année scolaire 1985-1986 soit accompagné d’un avis au propriétaire qui est une personne physique lui demandant de lui faire part de la commission scolaire à laquelle il choisit d’appartenir pour l’imposition de la taxe scolaire pour les prochaines années.
L’avis indique qu’à défaut par le propriétaire de choisir la commission scolaire à laquelle il choisit d’appartenir, il sera taxé proportionnellement par les commissions scolaires intéressées, conformément à la loi.
Le propriétaire est tenu de retourner l’avis dûment complété en même temps que le paiement de la taxe scolaire. À défaut, il est taxé conformément à l’article 347.
Ces renseignements sont transmis à l’évaluateur de la municipalité et celui-ci les fait inscrire au rôle d’évaluation pour l’exercice financier municipal de 1987.
Dans le cas où une corporation municipale ou une municipalité perçoit la taxe scolaire, la commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal assume les coûts supplémentaires occasionnés par l’envoi de l’avis prévu au présent article.
1984, c. 39, a. 539.