E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
532. Seuls les salariés dont le nom figure au plan de transfert de la nouvelle commission scolaire en date du 28 février 1986 peuvent participer au vote au scrutin secret.
Lorsqu’il y a mésentente parce que les personnes réellement comprises dans une unité de négociation, en date du 1er juillet 1986, diffèrent de celles dont les noms figurent au plan de transfert le 28 février 1986, une association ayant droit à l’accréditation ou la nouvelle commission scolaire peut adresser une requête au commissaire général du travail pour lui demander de décider de l’affaire, Une telle requête ne peut empêcher l’accréditation de l’association.
Lorsque le commissaire du travail saisi de l’affaire décide qu’en faisant droit à cette requête cela pourrait avoir un effet sur le résultat du vote, il décide de cette mésentente et ordonne, s’il y a lieu, un nouveau vote au scrutin secret.
Lorsque l’accréditation est accordée à une association différente, la seule convention collective applicable à compter de la date du jugement final est celle qui était en vigueur le 30 juin 1986 et à laquelle était partie l’association qui obtient l’accréditation conformément au présent article.
1984, c. 39, a. 532.