E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
514. Le tribunal d’arbitrage est composé d’une personne désignée par la partie patronale, d’une personne désignée par la partie syndicale et d’un président nommé par entente entre les personnes ainsi désignées ou, à défaut, par le ministre du Travail.
Si une partie ne désigne pas son représentant, le tribunal peut procéder en l’absence de ce dernier.
Les membres du tribunal sont désignés avant le 15 septembre 1985.
1984, c. 39, a. 514.