E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
506. Les sommes requises pour l’application de la présente section sont prises à même les sommes que les commissions scolaires existantes doivent verser aux nouvelles commissions scolaires; ces sommes sont déterminées par le conseil des commissaires ou le conseil provisoire des nouvelles commissions scolaires, avec l’approbation du ministre, et doivent être prises à même les revenus prévus dans le budget de l’année scolaire 1985-1986 de chaque commission scolaire existante, selon les modalités déterminées par le ministre.
1984, c. 39, a. 506.