E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
505. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire n’exerce, au cours de l’année 1985-1986, que les fonctions qui lui sont conférées par la présente section.
Il est réputé être une personne morale de droit public qui a les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la présente section.
1984, c. 39, a. 505.