E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
504. En outre, le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il forme les comités consultatifs de la nouvelle commission scolaire;
2°  il adopte les mécanismes de consultation des écoles;
3°  il procède à la répartition des services éducatifs entre les écoles;
4°  il peut conclure des ententes pour l’organisation des services de transport des élèves et l’organisation des services éducatifs aux adultes;
5°  il détermine les critères pour l’inscription des élèves et procède à cette inscription pour l’année scolaire 1986-1987;
6°  il procède à la répartition des ressources financières entre les écoles;
7°  il approuve les prévisions budgétaires de l’école;
8°  il adopte le budget de la nouvelle commission scolaire pour l’année financière 1986-1987;
9°  il fixe, pour l’année scolaire 1986-1987, le taux de la taxe scolaire et, à cette fin, les articles 345 à 403 de la présente loi s’appliquent en les adaptant; dans le cas des commissions scolaires de l’île de Montréal, les articles 428 à 433 s’appliquent, en les adaptant.
1984, c. 39, a. 504.