E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
497. Le conseil des commissaires ou le conseil provisoire d’une nouvelle commission scolaire peut requérir, pour ses fins, du personnel des commissions scolaires existantes de son territoire; il doit cependant obtenir leur autorisation.
Il nomme le directeur général de la nouvelle commission scolaire conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration établies par le ministre.
Le directeur général entre en fonction le jour de sa nomination.
1984, c. 39, a. 497.