E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
493. Les commissaires des commissions scolaires existantes dont le territoire recoupe en tout ou en partie le territoire d’une commission scolaire nouvelle doivent, avant le 1er juillet 1985, convenir entre eux de la formation et de la composition d’un conseil provisoire.
Ce conseil provisoire est formé aux deux tiers par des commissaires et à un tiers par des parents représentant les comités de parents des commissions scolaires existantes. Les commissaires sont désignés par les conseils des commissaires et les parents par les comités de parents.
Le directeur général d’une commission scolaire existante désigné par les commissaires du conseil provisoire convoque les membres des comités de parents pour la désignation de leurs représentants au conseil provisoire. L’article 488 s’applique, en l’adaptant, pour la désignation des parents.
1984, c. 39, a. 493.