E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
488. Les sièges réservés, selon les articles 115 et 120, pour des parents membres des conseils d’écoles et le représentant du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont comblés, au plus tard le deuxième lundi du mois de décembre 1985, par des parents désignés par les membres des comités de parents des commissions scolaires existantes:
1°  dont au moins 10% des effectifs scolaires fréquentent, au 30 septembre 1984, les écoles publiques qui dispensent l’enseignement dans la langue de la nouvelle commission scolaire et qui sont situées sur le territoire de cette dernière; ou
2°  dont au moins une école est située sur le territoire de la nouvelle commission scolaire.
Les parents désignés en vertu du présent article doivent être de confession catholique ou de confession protestante en proportion du nombre d’élèves de confession catholique ou de confession protestante qui, au 30 septembre 1984, fréquentent les écoles publiques qui dispensent l’enseignement dans la langue de la nouvelle commission scolaire et qui sont situées sur le territoire de cette dernière.
Le directeur général d’une commission scolaire existante désigné par les directeurs généraux des commissions scolaires existantes intéressées convoque les membres des comités de parents pour la désignation de leurs représentants au conseil des commissaires.
1985, c. 5, a. 2.