E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
486. Sur le territoire de toute commission scolaire, à l’exception de celles qui sont visées à l’annexe D, peut s’exercer le droit à la dissidence garanti par l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 selon les formalités prévues à la section II de la partie III de la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques.
Les personnes qui exercent leur droit à la dissidence ne sont plus sous la compétence d’une commission scolaire linguistique et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, ces personnes ne peuvent participer à l’élection des commissaires d’une commission scolaire linguistique ni être taxées par celle-ci. La commission scolaire linguistique raie de sa liste électorale le nom de ces personnes.
1984, c. 39, a. 486.