E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
482. Les personnes physiques domiciliées sur le territoire d’une commission scolaire confessionnelle visée à l’annexe D et les personnes physiques qui sont propriétaires d’immeubles imposables situés sur ce territoire peuvent choisir de demeurer sous la compétence de la commission scolaire confessionnelle.
Sans restreindre la généralité du premier alinéa, ces personnes ne peuvent participer à l’élection des commissaires des commissions scolaires linguistiques, ni être taxées par celles-ci.
1984, c. 39, a. 482.