E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
476. Le gouvernement peut, pendant ou après la tenue d’une vérification ou d’une enquête, ordonner que les pouvoirs d’une commission scolaire soient suspendus pour la période qu’il détermine et nommer un administrateur qui exerce les pouvoirs du conseil des commissaires lorsque la commission scolaire s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont incompatibles avec la poursuite de ses fins et celles d’une saine administration.
1984, c. 39, a. 476.