E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
456. Un projet de règlement du gouvernement ou du ministre est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné d’un avis indiquant que tout commentaire à son sujet doit être transmis au gouvernement ou au ministre, selon le cas, dans les 60 jours. Après l’expiration de ce délai, le gouvernement ou le ministre, selon le cas, peut adopter le projet de règlement avec ou sans modification.
Cependant les projets de règlements visés à l’article 447, aux paragraphes 2° et 3° de l’article 452 et à l’article 453 sont soumis à l’examen préalable du Conseil supérieur de l’éducation avant leur adoption.
1984, c. 39, a. 456.