E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
433. Lorsque le montant total des dépenses prévues pour la réalisation des objets du conseil et des commissions scolaires linguistiques et pour l’exécution des obligations du conseil prévues au deuxième alinéa de l’article 428, pour le paiement desquelles une taxe doit être imposée excède 6% des subventions au conseil, aux commissions scolaires et aux commissions scolaires confessionnelles pour l’année où la taxe est imposée, déduction faite des subventions pour le service de la dette et le transport des élèves, ou que le taux d’imposition de cette taxe excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables de l’île de Montréal, la taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 395 à 403.
1984, c. 39, a. 433; 1985, c. 8, a. 37.