E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
431. La corporation municipale verse au conseil le montant de la taxe scolaire au plus tard le 1er avril de chaque année; cette remise se fait malgré toute loi régissant la corporation municipale et sans égard à la perception de cette taxe.
Tout montant versé après ce délai porte intérêt à un taux égal au taux maximal fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux à compter de l’expiration de ce délai. Si le taux maximal est modifié après l’expiration de ce délai et avant le paiement du montant, le taux applicable au montant est modifié à compter de l’adoption du décret qui fixe le nouveau taux.
La corporation municipale est autorisée à emprunter tout montant suffisant pour effectuer à l’échéance le paiement du montant visé au premier alinéa; le produit de la taxe scolaire lui appartient et elle peut l’utiliser pour rembourser l’emprunt.
1984, c. 39, a. 431.