E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
428. Le conseil peut imposer une taxe pour le paiement de ses dépenses, ainsi que celles des commissions scolaires de l’île de Montréal, auxquelles il n’est pas autrement pourvu par les subventions du gouvernement et leurs autres revenus pour l’année scolaire en cours.
Le conseil doit aussi imposer cette taxe pour prélever les sommes qu’il doit verser aux commissions scolaires confessionnelles de l’île de Montréal, conformément aux articles 504 et 567.11 de la Loi sur l’instruction publique pour les commissions scolaires confessionnelles et les communautés nordiques (chapitre I‐14).
Les articles 345, 349, 350, 351, 353, 370, 372, 373 et 374 s’appliquent au conseil, en les adaptant.
Les commissions scolaires de l’île de Montréal sont tenues de transmettre au conseil, sur demande, les renseignements ou documents qu’il peut exiger pour les fins de la taxation scolaire.
Lorsqu’une partie du territoire d’une commission scolaire de l’île de Montréal est située en dehors du territoire de l’île de Montréal, le conseil exerce les fonctions relatives à la taxation de cette commission scolaire sur cette partie de territoire, conformément aux articles 345 à 403.
1984, c. 39, a. 428; 1985, c. 8, a. 35.