E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
423. Le conseil peut autoriser une personne qu’il désigne à tenir en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère qui font déjà partie de sa dette obligataire. Le registre sert à insérer les noms, prénoms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires des obligations, autres titres ou valeurs remboursables en monnaie étrangère, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations, autres titres ou valeurs, ainsi que la date à laquelle l’inscription est faite.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée après le 7 mars 1982.
1984, c. 39, a. 423.