E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
422. Toute obligation émise par le conseil en vertu d’une résolution approuvée par le ministre des Affaires municipales et portant le sceau de celui-ci et accompagnée d’un certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement désignée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le ministre des Affaires municipales et que cette obligation est émise conformément à cette résolution est valide et sa validité ne peut être contestée pour quelque raison que ce soit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une émission effectuée ou à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
1984, c. 39, a. 422.