E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
420. Le conseil peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions et modalités qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses fins et, à la demande d’une commission scolaire de l’île de Montréal, pour les fins de celle-ci.
Il exerce seul les fonctions des commissions scolaires linguistiques de l’île de Montréal relatives aux emprunts dont le terme de remboursement est supérieur à un an.
Les articles 327 et 328 et le premier alinéa de l’article 329 s’appliquent au conseil, en les adaptant.
1984, c. 39, a. 420; 1985, c. 8, a. 32.