E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
418. Le directeur général assure l’administration courante et la gestion des ressources du conseil.
Il veille à l’exécution des décisions du conseil et, selon le cas, du comité exécutif et il exerce les tâches que ceux-ci lui confient.
1984, c. 39, a. 418.