E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
403. Quand, à la suite d’une contestation, le tribunal annule le référendum, il peut en ordonner un nouveau, fixer la date du scrutin et, s’il y a lieu, ordonner l’établissement d’une nouvelle liste électorale.
1984, c. 39, a. 403.