E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
402. Lorsque la taxe scolaire est approuvée, le pourcentage ou le taux supérieur à la limite prévue à l’article 348 constitue le nouveau pourcentage ou taux maximal pour les fins de cet article pour l’année scolaire en cours et pour les deux années scolaires suivantes.
1984, c. 39, a. 402.