E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
40. Sur recommandation d’un comité d’enquête, le ministre peut suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions le permis d’enseigner d’une personne pour un motif exceptionnel comme l’inconduite ou l’immoralité ou pour une infraction grave dans l’exécution de ses fonctions.
Le ministre transmet sa décision motivée à l’enseignant et à la commission scolaire.
1984, c. 39, a. 40.