E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
395. Quand l’imposition d’une taxe scolaire est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 396 à 403 et les articles 125 à 212 s’appliquent, en les adaptant, à la tenue du référendum.
Cependant la liste électorale pour la tenue du référendum est celle qui a été utilisée lors de l’élection des commissaires, sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
1984, c. 39, a. 395.