E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
386. S’il n’y a pas d’opposition à la distribution des sommes provenant de la vente des meubles saisis, l’huissier fait rapport du bref et de ses procédures et remet le produit de la vente, déduction faite des frais de saisie et de vente, au directeur général qui l’applique au paiement de la taxe scolaire pour laquelle le mandat de saisie a été délivré.
1984, c. 39, a. 386.