E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
385. Quand l’opposition à la saisie ou la vente est rejetée, le tribunal ordonne à l’huissier chargé de la saisie ou à tout autre huissier de procéder sur le bref de saisie et, sur la remise qui lui est faite du mandat et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des biens meubles saisis, après avis donné en la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 39, a. 385.