E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
381. Le saisi et celui qui a un droit de propriété ou de gage sur les meubles saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour chacune des raisons énumérées, le premier dans l’article 596, et le second dans les articles 597 et 604 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 39, a. 381.