E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
348. Lorsque le montant total des dépenses pour le paiement desquelles une taxe est imposée excède 6% des subventions attribuées par le gouvernement à la commission scolaire pour l’année où la taxe est imposée, déduction faite des subventions pour le service de la dette et pour le transport des élèves, ou si le taux d’imposition de cette taxe excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables inclus dans l’assiette foncière de la commission scolaire, cette taxe est soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 395 à 403.
1984, c. 39, a. 348.