E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
347. Dans le cas d’un immeuble imposable qui est la propriété d’une personne morale, d’une société ou d’un propriétaire qui n’est pas identifié au rôle d’évaluation comme étant francophone ou anglophone, ou, selon le cas, catholique ou protestant, l’imposition de la taxe scolaire est faite par chaque commission scolaire sur une partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble imposable établie proportionnellement au nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année précédente, sont sous la compétence de chaque commission scolaire et sont domiciliés sur le territoire commun des commissions scolaires intéressées.
Les commissions scolaires intéressées déterminent conjointement cette proportion.
1984, c. 39, a. 347.