E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
337. Le ministre des Transports peut retenir le montant de toute subvention au transport des élèves en cas de refus de respecter les dispositions de la présente sous-section ou du règlement adopté en vertu de l’article 450 ou en diminuer le montant lorsque le service pour lequel une subvention est versée n’est pas rendu ou que les conditions pour son attribution ne sont pas respectées.
1984, c. 39, a. 337.