E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
336. Une commission scolaire qui organise le transport des élèves reçoit une subvention dont le montant est déterminé selon les règles budgétaires établies par le ministre des Transports, après consultation du ministre de l’Éducation, et approuvées par le Conseil du trésor.
La commission scolaire fournit au ministre des Transports les renseignements qu’il demande aux fins de subventions, à la date et dans la forme qu’il détermine.
La commission scolaire qui confie le transport de ses élèves à une autre commission scolaire n’est pas réputée organiser le transport des élèves aux fins du présent article.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), une commission scolaire peut fournir au ministre des Transports, pour les fins de la préparation et de l’application des règles budgétaires, des renseignements nominatifs qui portent sur les élèves qui utilisent un service de transport.
1984, c. 39, a. 336.